771R6. Pour l’application du présent titre, un employé d’une société est, dans une année d’imposition, un employé d’un établissement de la société situé au Québec lorsque, dans cette année, l’on peut raisonnablement considérer, en fonction de l’endroit où l’employé se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence de l’employé, de l’endroit d’où il est payé, de l’établissement d’où s’exerce la supervision de l’employé, de la nature des fonctions exercées par l’employé ou de tout autre critère semblable, qu’il est un employé d’un établissement de la société situé au Québec.
a. 771R3.2; D. 1707-97, a. 53; D. 1463-2001, a. 70; D. 134-2009, a. 1.